Le président de l'assemblée de Polynésie française a rencontré dans le cadre du 1er mai tous les syndicats de salariés représentatifs au niveau du "fenua".

La confédération syndicale A TIA I MUA était représentée par son secrétaire général Heifara PARKER, qui était assisté de Dimitri PITOEFF, Moeata WOHLER et Slah GHABI.

Outre les points présentés au gouvernement dans la matinée qui ont été aussi remis au président de l'assemblée, plus particulièrement la situation concernant les agents de l'assemblée de Polynésie a été soulevée.

*Voir ci dessous le document écrit remis au Président de l'assemblée de Polynésie française
 

 

 

Rencontre du 1er mai 2015 avec le Président de l’Assemblée de la PF

1/LE STATUT DU PERSONNEL DE L’ASSEMBLEE DE LA PF

Le 29 décembre 2004, l’Assemblée de Polynésie française adoptait la délibération n° 2004-111, portant statut du personnel de l’assemblée de la Polynésie française. Cette délibération marquait pour les agents de l’Assemblée le passage d’un régime de droit privé où le contrat fait foi entre les parties à un statut de droit public.

Toutes les fonctions publiques obéissent à des principes qui respectent les garanties fondamentales pour les fonctionnaires dont notamment, le principe de garantie de l’emploi, le principe de carrière et le principe de participation objet de la présente demande.

De valeur constitutionnelle, le principe de participation trouve son fondement juridique dans les alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et son application dans la participation des représentants des agents publics aux différents organes consultatifs de la fonction publique.

Ainsi, les agents publics participent, via leurs représentants siégeant au sein des instances consultatives, à l'élaboration des règles statutaires, à l'organisation et au fonctionnement des services publics et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.

Ces organismes consultatifs sont :

·         Le Conseil supérieur de la fonction publique qui est consulté lors de l’élaboration des règles statutaires ;

·         Le comité technique qui intervient en matière d’organisation et de fonctionnement des services publics ;

·         Les commissions administratives qui interviennent dans l’examen des décisions individuelles relatives à la carrière des agents.

Or, depuis la mise en place de la fonction publique de l’assemblée, il n’existe pas de conseil supérieur de la fonction, ce qui ne permet pas à la représentation des agents de participer à l’élaboration des règles qui peuvent modifier leur statut.

Cette situation, au-delà de sa fragilité juridique, va à l’encontre de l’objectif de cohésion sociale dans laquelle s’inscrit le principe de participation et porte ainsi atteinte tant à l’intérêt d’un bon fonctionnement des services publics qu’à des droits reconnus constitutionnellement aux agents.

Pour ces raisons, nous vous demandons la mise en place de cet organisme consultatif en insérant quelques dispositions dans la délibération portant statut général du personnel de l’Assemblée de la Polynésie française.

Cette demande s’inscrit dans une volonté de dialogue développée et prônée par la confédération A TIA I MUA en lieu et place des solutions conflictuelles ou contentieuses.

Cependant, à défaut de solution amiable dans des délais raisonnables, nous serons contraints d’user des moyens légaux pour asseoir les droits et garanties fondamentales reconnus à tous les fonctionnaires y compris ceux de l’Assemblée de la Polynésie française.

2/ LE CUMUL DE L'INDEMNITE DE LEGISLATURE AVEC LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

            Le Statut d'Autonomie de la Polynésie française, eu égard à l'importance et à la diversité des compétences dévolues à la collectivité, a confié à l'Assemblée des pouvoirs de droit commun dans toutes les matières relevant des pays et des compétences d'attribution aux autres institutions polynésiennes.

            Ce rôle prépondérant de la première institution démocratique de la collectivité engendre néanmoins des contraintes budgétaires, matérielles et humaines pour l'institution et pour les agents travaillant dans ses services.

            A ce titre, les agents de l'institution participent à la permanence de l'activité législative qui leur occasionne un certain nombre de contraintes justifiées par la continuité du service public et s'impose à eux dans l'exercice de leurs fonctions.

     Aux termes de l'article 1er de la délibération n° 2004-112 APF du 29 décembre 2004 modifiée instituant une indemnité de législature au profit des agents de l’assemblée de la Polynésie française : "Pour tenir compte de la disponibilité exigée des agents et des contraintes spécifiques inhérentes au fonctionnement de l’assemblée de la Polynésie française auxquelles ils sont soumis, une indemnité de législature est instituée au profit des agents de l’assemblée de la Polynésie française".

     Le calcul de cette indemnité a été fixé par l'article 3 de cette même délibération qui énonce : " L’indemnité est égale, mensuellement, à 0,084 fois le traitement ou le salaire brut mensuel de l’agent.

Elle est versée en quatre tranches annuelles.

Au sens de la présente délibération, on entend par traitement ou salaire brut, le traitement ou salaire perçu par l’agent, prime d’ancienneté comprise, à l’exclusion de toute autre prime, indemnité ou avantage de toute nature et de la rémunération des heures supplémentaires"

     Ainsi, il apparaît clairement à la lecture de ces dispositions que les régimes de l'indemnité de législature et celui des heures supplémentaires ne se recoupent pas et sont autonomes l'un par rapport à l'autre.

     Or, dans la pratique, les services de l'assemblée arguent du non-cumul de l'indemnité de législature avec le droit au règlement du service fait après l'accomplissement d'heures supplémentaires, portant atteinte ainsi au droit de propriété de ces agents.

     En effet, ces deux indemnités n'ont ni le même objet, ni la même finalité, d'une part, et d'autre part, l'accomplissement d'heures supplémentaires induit une créance exigible, liquide et certaine constituant un bien protégé aussi bien par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme.

     Aussi et afin d'éviter des situations conflictuelles et contentieuses qui peuvent nuire au bon fonctionnement de notre institution, la confédération A TIA I MUA demande le rétablissement des agents dans leurs droits au règlement du service fait lié à l'accomplissement d'heures supplémentaires dans le cadre de leurs fonctions.

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